Un excellent article, comme souvent, du Monde Diplomatique.
Mariages forcés, divorces unilatéraux, répudiations...
Ces Françaises victimes d’un droit personnel étranger
Seules 12,1 % des femmes occupent des postes de responsabilité dans la fonction publique, alors qu’elles représentent 58 % des fonctionnaires selon une étude officielle parue le 20 septembre 2005. Ce n’est pas le seul domaine où l’Etat contribue aux discriminations. Au nom d’accords internationaux, certaines Françaises d’origine étrangère se voient refuser l’application du droit national en ce qui concerne le statut personnel.
Par Marina Da Silva
Journaliste.
Lorsqu’elle reçoit sa convocation au commissariat de police de Grigny, elle s’affole, puis tombe des nues : « Rassurez-vous, madame, vos enfants ne sont pas en cause. Il s’agit simplement de... vous. » C’est ainsi que Zaïra, qui a pourtant la nationalité française, apprend par un officier de la République sa « répudiation », un divorce unilatéral prononcé en Algérie en dehors de sa présence, méconnu du droit français mais reconnu en France. Son conjoint, dont elle attendait le retour, a décidé de finir ses vieux jours au pays en épousant une toute jeune femme, la loi algérienne lui en autorisant quatre, sans s’encombrer davantage de Zaïra. Celle-ci ira contester la décision auprès d’un tribunal français, mais combien de femmes vivront cette humiliation dans la déroute et l’isolement ?
Si les femmes étrangères, même résidant en France depuis longtemps, ont conscience de ne pas avoir les mêmes droits que les Françaises, la plupart des binationales ignorent qu’elles restent à vie attachées à la loi de leur pays d’origine. Lorsqu’elles découvrent qu’elles sont soumises au « statut personnel », le dispositif juridique qui régit tout ce qui concerne l’état et la capacité des personnes, c’est souvent en situation de conflit, quand elles ne peuvent plus faire grand-chose pour se protéger. Dans le cadre des règles de droit international privé, le droit interne laisse place à une large reconnaissance de décisions de droit étranger qui peuvent leur être fortement préjudiciables. Ces décisions sont validées par l’exequatur – la procédure de reconnaissance, par le droit interne, d’une décision de droit d’un Etat étranger.
Historienne et maîtresse de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, ancienne élue (1), Françoise Gaspard avait remis, en 1994, au Conseil national pour l’intégration des populations immigrées un rapport très élaboré sur ces questions, ignorées et complexes ; rapport qui ne fut jamais diffusé, sauf, en 1995, par Hommes & Libertés (2), la revue de la Ligue des droits de l’homme. Les conclusions en étaient sans doute trop radicales puisqu’elles plaçaient au cœur de l’analyse une double discrimination : entre hommes et femmes, et entre Français et étrangers. Elles montraient la collusion entre droit et idéologie, au service du patriarcat, et la continuité de dispositifs juridiques pensés durant la colonisation. Si l’on comprend, à la lecture de ce rapport toujours aussi pertinent, le malaise de plus d’un ministère, on s’étonne que ce zoom efficace et limpide sur une question aussi cruciale n’ait pas davantage mobilisé les associations féministes.
Françoise Gaspard le rappelle : « On vient tout juste d’aligner l’âge du mariage hommes-femmes, qui datait du code Napoléon... Un combat mené pourtant depuis longtemps, mais dans l’indifférence la plus absolue (3). » La méconnaissance de la loi est un écueil qui vient freiner l’action de nombreuses associations. Le droit n’a pourtant rien d’immuable, et les femmes en savent quelque chose, qui ont bataillé longuement pour faire inscrire leur droit au travail, sans l’autorisation de leur mari, dans le code civil en 1965, puis leur droit au divorce en 1975, le droit de donner leur nom à leurs enfants en 1986, etc.
Si un grand nombre des conflits familiaux trouvent rarement une résolution équitable pour toutes les parties, dérouler un panorama des tragédies que peut produire l’application du statut personnel pour les femmes d’origine étrangère reviendrait à élaborer un véritable catalogue de Barbe-bleue... On préférera interroger quelques paradoxes : comment peut-il être appliqué à des femmes qui ont obtenu la nationalité française ou qui sont nées en France mais de parents étrangers ? Pourquoi le plus souvent l’ignorent-elles totalement ?
C’est qu’une femme titulaire d’une double nationalité est considérée comme française en France, mais pas dans son pays d’origine, qui la traitera exactement comme ses autres ressortissantes. Une Française d’origine sénégalaise pourra se voir imposer un second époux au Sénégal ; une Française d’origine égyptienne pourra être répudiée en Egypte ; et la plupart des Françaises élégamment qualifiées « d’origine » risquent de se voir dénier le droit de garde de leurs enfants ou même leurs droits de mère – en droit musulman, par exemple, les enfants nés hors mariage n’existent pas...
Ces dispositions prises au XIXe siècle étaient censées s’inscrire dans un régime de réciprocité et garantir les droits des ressortissants français à l’étranger : l’article 3, alinéa 3, du code civil dispose que « tout Français qui vit à l’étranger continue à être régi par sa loi. Par conséquent : tous les étrangers peuvent se prévaloir de leur loi personnelle ». Mais elles sont désormais largement inadaptées aux transformations migratoires et sociétales, et mettent surtout au jour des nuances entre femmes plus ou moins protégées selon leur place dans leur société d’origine.
La Charte mondiale des femmes pour l’humanité, dont la dernière Marche mondiale est passée fin mai à Marseille (4), a permis des progrès considérables sur ces questions en les mettant en débat, même si les analyses divergeaient sur certains points. Réduire l’écart gigantesque entre les discours sur l’égalité hommes-femmes et un état des lieux du quotidien qui donne des sueurs froides constitue un des fondements de sa plate-forme, inscrivant comme prioritaire le combat pour « éradiquer la violence à l’égard des femmes et obtenir le respect de leur intégrité physique et morale ». Pour cela, la connaissance et le respect des histoires et des parcours de toutes sont absolument fondamentaux.
Pour la sociologue Saïda Rahal-Sihdoum, le statut personnel est révélateur « du regard qui est porté sur les femmes, de manière générale », et de la façon « dont on traite l’immigration, dans les pays d’accueil comme ceux de départ ». La chercheuse met en garde contre la ligne de démarcation que l’on pourrait laisser s’installer entre étrangères et Françaises : « L’Etat, explique-t-elle, pourrait être tenté de défendre les seules Françaises, dans la continuité historique d’un traitement colonial qui maintenait des discriminations permanentes en appliquant un ordre juridique différent pour les métropolitains “de souche” et un autre pour les indigènes (5). »
Ainsi, l’article 75 de la Constitution dispose que « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun (...) conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé » ; ce dernier continue donc à s’appliquer, comme dans l’archipel de Mayotte, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. Certes, il peut sembler légitime de respecter les us et coutumes de populations indépendantes, mais il est quand même curieux que la République n’y mette du zèle que lorsqu’il s’agit d’affaires de femmes...
Si l’histoire de l’immigration en France est récente, celle des femmes immigrées est quasi inexistante, ce qui explique l’absence de toute évolution les concernant : systématiquement considérées comme « épouses de... », elles sont vouées à la transparence et à la dépendance totale à l’égard du conjoint.
Jurisprudence et enjeux de société
On observe les conséquences les plus dramatiques d’un statut personnel discriminant dans les situations de polygamie. Jusqu’à la loi du 24 août 1993, qui dispose que « la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel ressortissant », les coépouses étaient en situation régulière et socialement protégées. En cherchant à mettre un terme à des pratiques constituant une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, le législateur a fait l’impasse sur les chausse-trapes engendrées par la loi, le statut des femmes étrangères étant presque exclusivement défini par le statut familial.
Tiako est malienne. Seconde épouse à 15 ans et demi, elle se retrouve, une quinzaine d’années plus tard, mère de quatre enfants français que son mari a déclarés sur l’identité de sa première femme pour échapper à l’illégalité. Restée son esclave, Tiako a été empêchée de tout mouvement durant cette période, jusqu’à ce qu’une compatriote intervienne pour la sauver de ce guêpier. Mais, divorcée au Mali, comment peut-elle faire reconnaître un mariage inexistant en France ? Une fois la séquestration et les mauvais traitements prouvés, Tiako, solidement épaulée par une association de quartier, parviendra à obtenir un logement social, du travail et des papiers. C’est loin d’être le cas de toutes les coépouses de polygames. Victimes de la problématique de gestion des troubles à l’ordre public – depuis M. Charles Pasqua jusqu’à M. Nicolas Sarkozy –, les « autres épouses » et leurs enfants ne bénéficient plus, en règle générale, d’aucune protection. Et ce ne sont pas les quelques opérations, surtout médiatiques, de « décohabitation », qui leur viendront en aide.
Si l’on présente souvent les mariages forcés comme découlant du statut personnel ou des divers codes de la famille, il faut savoir qu’ils relèvent avant tout de pratiques coutumières. La plupart d’entre eux « ne sont pas légalement autorisés dans les pays d’origine », comme l’indique le guide pratique d’information de l’association Femmes contre les intégrismes (6). Précieux outil pour se frayer un chemin dans des dédales juridiques, ce document de référence expose un large éventail de situations, recense les droits et protections possibles, et liste les associations qui peuvent venir en aide aux femmes. Il évite aussi les partis pris idéologiques et les jugements de valeur qui plombent souvent le travail des associations impliquées dans ces questions.
La vulnérabilité des femmes titulaires d’une double nationalité n’est pas propre aux Françaises originaires d’un Etat arabe ou, plus largement, musulman, où le mariage n’a aucune dimension religieuse mais relève d’un « contrat ». Très divers, géographiquement et politiquement, sont les pays où les femmes subissent un statut personnel particulièrement défavorable, la jurisprudence se mêlant aux enjeux de société et soulignant le continuum universel de leur assignation à une place mineure et de dépendance : en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, mais aussi en Pologne ou en Roumanie... A l’intérieur d’un même pays, les femmes peuvent être soumises à différents régimes, comme au Liban, où existent dix-huit statuts confessionnels : là où les chiites ne reconnaîtront pas le mariage de la femme avec un non-musulman, les juifs et les maronites, eux, lui dénieront le droit au divorce...
Les droits privés des Etats d’où proviennent les étrangers vivant en France apparaissent donc extrêmement variés, et, s’il faut les prendre en considération, il convient surtout d’interroger le droit que la France applique aux étrangers installés durablement chez elle.
Selon Mme Edwige Rude-Antoine, docteur en droit, spécialiste du droit des étrangers et sociologue (lire « Dans le dédale des lois nationales »), le droit international privé procède d’une construction interne : il privilégie la loi du domicile ou la loi personnelle, comme le fait la France. Peuvent aussi être prises en compte des conventions bilatérales, mais la France n’en a conclu que trois en matière de statut personnel : avec la Pologne en 1967, la Yougoslavie en 1971 et le Maroc en 1981 (les termes s’en trouvant modifiés avec les dispositions de la nouvelle moudawana (7)).
Le droit étranger prime donc, jusqu’à présent, sur le droit français, même si tout dépend de la lecture que le juge fera du litige. « En Europe, avec la mobilité des personnes et la présence massive de populations étrangères, on va vers des imbroglios juridiques... Il faut élaborer une convention qui protège les femmes. Et pour cela se donner des outils d’analyse et d’information », poursuit Mme Rude-Antoine. Des modifications sont en cours, selon elle, sur la base d’une harmonisation du droit européen privilégiant la Convention européenne des droits de l’homme et fondé sur le respect des droits fondamentaux de la personne.
Nécessaire, cette évolution n’est pas suffisante : les modifications des droits, ou les conventions signées, ne sont pas toujours connues ou appliquées. A preuve la moudawana marocaine : cette amélioration incontestable devrait avoir aussi des répercussions en France pour les femmes d’origine marocaine... sauf que, si la loi a été votée le 3 février 2004, sa traduction française n’a toujours pas été communiquée au législateur. Dans les juridictions, c’est l’anarchie... Selon M. Guy Avocat, juge aux affaires matrimoniales de Paris, « les traductions sont fournies par les parties. Sur quels critères de conformité ? Un juge peut estimer ne pas avoir les éléments pour trancher et garder le dossier sous le coude pendant des mois ». Jusqu’à présent, l’Etat français ne réclame rien – une façon commode de ne pas s’ingérer dans les affaires du Maroc.
En finir avec les discriminations
Pour Me Ansar Rachidi, avocate très au fait de ces problématiques (mais c’est loin d’être le cas de tous ses collègues...), les choses sont néanmoins en train de changer : « On le voit particulièrement depuis deux ans. Grâce à l’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les juridictions se prononcent plus systématiquement en faveur des femmes. » Le juge interprète en fonction du code civil, de la Constitution, des conventions bilatérales, etc., et « l’on assiste même aujourd’hui à des effets pervers qui se retournent contre les hommes : des compensations financières pour des femmes bien plus à l’aise que leurs époux, ou des cas d’accusation abusive de viol – poursuivi pénalement en France, alors qu’au Maghreb il n’est pas reconnu dans le cadre du mariage ».
Voilà un des revers de la médaille, qui ne doit cependant pas cacher le cœur du problème. Mettre en cause le fonctionnement de la justice, c’est aussi poser la question des moyens, des ressources, des conseils et des compétences... et donc des solidarités et engagements communs qui restent à construire pour en finir avec les discriminations. Cette démarche éminemment politique doit trouver ses relais et sa caisse de résonance, pour exiger haut et fort l’égalité des femmes, de toutes les femmes, en droits.
(1) Maire de Dreux de 1977 à 1983, députée européenne de 1979 à 1981, d’Eure-et-loir de 1981 à 1988, conseillère régionale et municipale, représentante de la France à la commission de la condition de la femme de l’ONU (1998-2000). Dernière publication, avec Philippe Bataille : Comment les femmes changent la politique, La Découverte, Paris, 1999.
(2) Hommes & libertés, no 84, Paris, juin-juillet-août 1995.
(3) Le nouvel article 144 du code civil dispose que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus » (15 pour les filles auparavant). Il a été adopté en mars 2005, après l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, sur demande du comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui soulignait sa contradiction avec les lois relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes. Voir : http://ameli.senat.fr/amendements/2...
(4) Marseille a constitué l’étape européenne les 28 et 29 mai 2005. Arrivée à Ouagadougou (Burkina Faso) le 17 octobre 2005. Voir www.marchemondiale.org
(5) Les autochtones d’Algérie comme ceux de l’Empire n’étaient pas concernés par le code civil.
(6) Madame, vous avez des droits !, Femmes contre les intégrismes - Femmes informations juridiques internationales Rhône-Alpes, juin 2002.
(7) Nouveau code de la famille, qui remet en question la polygamie, la répudiation, la tutelle du père et des frères dans le choix d’un époux ; l’âge légal du mariage, qui était de 15 ans pour les filles, est égalisé à 18 avec celui des garçons (lire Wendy Kristianasen, « Débats entre femmes en terres d’islam », Le Monde diplomatique, avril 2004).
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/11/DA_SILVA/12912 - novembre 2005
Ces Française victimes d'un droit personnel étranger
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Ecrit le 08 janv.06, 01:57- proserpina
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Ecrit le 08 janv.06, 11:13
J'ai dévoré ton article erriep.. et j'ai eu des sueurs froides!!
Le premier pas n'est il pas de prendre conscience de l'ampleur du problème?
Il y a bien des progrès encore à faire concernant le droit des femmes sur cette planète..
J'ai lu une analyse dernièremetn ou l'auteur expliquait qu'aux pays bas, c'etait bien pire
Et qu'au motif de comprehension et d'integration les droits les plus elementaires des femmes emmigrées etaient baffoués
Le premier pas n'est il pas de prendre conscience de l'ampleur du problème?
Il y a bien des progrès encore à faire concernant le droit des femmes sur cette planète..
J'ai lu une analyse dernièremetn ou l'auteur expliquait qu'aux pays bas, c'etait bien pire
Et qu'au motif de comprehension et d'integration les droits les plus elementaires des femmes emmigrées etaient baffoués
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Ecrit le 10 janv.06, 02:19
Ceci est étonnant comme affirmation ou commentaire de la part d'un avocat car même fournies par les parties, les traductions de documents sont monnaie courante:
- dans tout consulat il existe des listes de traducteurs "agrées"
- et ces traductions sont ensuite estampillées ou apostillées par les services consulaires ou Préfectures.
Mais c'est sur que l'on est bien loin d'avoir réglé tous ces problèmes...d'harmonisation de lois au niveau planétaire.
Surtout que certains sont issus comme on sait de préceptes religieux qui ne sont pas non plus exclusifs a l'Islam, je crois savoir qu'avec Israël aussi existent des interférences légales à propos de divorce.
- dans tout consulat il existe des listes de traducteurs "agrées"
- et ces traductions sont ensuite estampillées ou apostillées par les services consulaires ou Préfectures.
Si le texte original est joint, lui aussi certifié, le Juge dispose alors de tous les éléments. A moins que.... il en souhaite d'autres supplémentaires et là la "traduction fournie par les parties" n'est plus en cause.Selon M. Guy Avocat, juge aux affaires matrimoniales de Paris, « les traductions sont fournies par les parties. Sur quels critères de conformité ? Un juge peut estimer ne pas avoir les éléments pour trancher et garder le dossier sous le coude pendant des mois ».
Mais c'est sur que l'on est bien loin d'avoir réglé tous ces problèmes...d'harmonisation de lois au niveau planétaire.
Surtout que certains sont issus comme on sait de préceptes religieux qui ne sont pas non plus exclusifs a l'Islam, je crois savoir qu'avec Israël aussi existent des interférences légales à propos de divorce.
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Ecrit le 10 janv.06, 04:20
Je me souviens avoir vu un reportage sur un français, juif mais pas israélien, bloqué depuis des mois, sans le sous, en israel avec interdiction de quitter le territoire, pour un probléme de divorce.je crois savoir qu'avec Israël aussi existent des interférences légales à propos de divorce.
Là ils en parle (je pense que c' est llui)
Un Français juif est bloqué en Israël depuis six mois car il refuse de signer le divorce religieux. Cela montre le pouvoir de la loi religieuse dans ce pays. Ce n’est pas un pays laïque, les rabbins ont tout pouvoir, la démocratie est réservée aux juifs et pas aux autres composantes de l’État, c’est un pays de ségrégation.
http://www.vsd.fr/contenu_editorial/pag ... uel180.php
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